La création d'une nouvelle structure publique qui opacifierait davantage encore le paysage de l'adoption en France, n'est pas préconisée.
En revanche, une nouvelle réflexion devrait s'engager sur différents points.
L'agrément
Tout d'abord, il semble nécessaire de redéfinir l'agrément pour adopter.
L'agrément, institutionnalisé par la loi du 6 juin 1984, étendu à l'adoption internationale par celle du 25 juillet 1985, est aujourd'hui régi par la loi du 5 juillet 1996 et le décret du 1er septembre 1998 qui a abrogé celui du 23 août 1985.
L'article L. 225-4 du code de l'action sociale et des familles édicte que tout refus ou retrait d'agrément doit être motivé, alors que le décret du 1er septembre 1998 précise qu'avant de le délivrer, le président du conseil général doit s'assurer que les conditions d'accueil offertes par le demandeur sur les plans familial, éducatif et psychologique correspondent aux besoins et à l'intérêt d'un enfant adopté. Pour ce faire, il fait procéder à une enquête sociale et à une évaluation psychologique confiée à des psychologues territoriaux ou à des médecins psychiatres et doit consulter la commission d'agrément constituée de professionnels du service de l'aide sociale à l'enfance, de représentants d'associations familiales et de pupilles et anciens pupilles de l'Etat et d'une personnalité qualifiée.
L'article 15 de la convention de La Haye énonce pour sa part que si l'Autorité centrale de l'Etat d'accueil considère que les requérants sont qualifiés et aptes à adopter, elle établit un rapport contenant notamment des renseignements sur leur capacité légale et leur aptitude à adopter et précisément à assumer une adoption internationale ainsi que sur les enfants qu'ils seraient aptes à prendre en charge.
Dans ce cadre, il serait souhaitable de rappeler la finalité de l'agrément : l'appréciation de l'aptitude à adopter un enfant, au surplus né à l'étranger et non pas seulement à être parent. Il convient de distinguer clairement cette aptitude, de la capacité légale à adopter ( couples mariés et célibataires, 28 ans au moins ou 2 ans de mariage pour les couples). Il est vrai que certaines décisions des responsables départementaux de l'Aide sociale à l'enfance, certes induites par la jurisprudence des cours et tribunaux administratifs, font penser que l'agrément vise à déterminer si le droit d'adopter peut ou non être accordé. Comme le souligne le juge français M. COSTA dans son avis partiellement divergent, annexé à l'arrêt rendu le 26 février 2002 par la Cour européenne des Droits de l'Homme (arrêt Fretté), l'agrément ne prévoit pas un droit ou une liberté d'adopter.
Il conviendrait de compléter la préparation de tout candidat à l’adoption, laquelle serait obligatoire mais organisée souplement. Il ne s'agit pas de créer une Ecole Nationale de l'Adoption, mais de mieux accompagner les candidats vers la réalité de l'adoption, aussi bien interne qu'internationale, sur le chemin qui mène de l'enfant imaginaire à l'enfant réel.
Pour assumer cette préparation, les intervenants pourraient être les personnels de l'ASE, mais aussi les responsables d'OAA et ceux d'associations de familles adoptives ou d'enfants adoptés (notamment ceux et celles représentés au CSA). Ces responsables feraient part de leur expérience du "terrain" et surtout des réalités des procédures à l'étranger, des particularités locales, donneraient des conseils pratiques, comme savoir dire quelques mots dans la langue du pays d'origine pour les premiers contacts avec l'enfant. Les exemples pourraient être multipliés. En effet, les associations de familles adoptives et les OAA assurent actuellement cette forme de préparation. Mais beaucoup d'adoptants n'adhèrent à aucune association... et puis, cette forme d'accompagnement intervient trop souvent encore après l'agrément.
La lecture des agréments fait ressortir qu'à l'heure actuelle, beaucoup de professionnels de l'ASE insistent systématiquement sur le "problème" de la recherche des origines, (parce que ce sujet est celui le plus souvent évoqué dans les médias ? ), en omettant les autres difficultés qui peuvent surgir, notamment à l'adolescence, non fatalement liées à cette problématique. A cet égard, la libre discussion avec d'autres parents, qui n’interviennent ni dans l’évaluation des capacités, ni dans l’apparentement, ou avec des responsables expérimentés d'organismes intermédiaires peut grandement aider les candidats. Comme l'écrit Danielle Housset, présidente d'EFA, "Prévenons de la difficulté de scolariser normalement un enfant arrivé grand, de la douleur de perdre un enfant atteint d'une maladie incurable, de la souvenance du passé chez les enfants adoptés nourrissons, de la résilience chez les enfants maltraités".
A n’en pas douter, ces parents mieux préparés sauront mieux accueillir leur enfant. Car, ainsi que le soulignent Yvonne et Philippe Denaix, responsables de la Fédération de l’Ouest des OAA et de l’organisme Lumière des Enfants, « L’agrément délivré par les autorités françaises jouit d’un grand prestige auprès des Etats d’origine et représente pour eux une garantie absolue. Il est donc essentiel qu’il soit délivré avec un maximum de sérieux et de garanties pour les enfants adoptables ».
L'écart d'âge
Une nouvelle réflexion sur l'écart d'âge adoptant/adopté devrait être engagée. Sur ce point une réforme législative serait nécessaire. Nous avons vu que la loi danoise fixe l'écart maximal à 40 ans, tandis la loi italienne prévoit un seuil de 40 ans pour adopter. En droit français, il existe uniquement un écart d'âge minimal de 15 ans, prévu par l'article 344 du code civil. Lors du vote de la loi du 5 juillet 1996 portant réforme de l'adoption, les propositions pour imposer un écart d'âge maximal de 45 ans, puis de 50, ont été repoussées à deux reprises par le Sénat, après avoir été adoptées par l'Assemblée Nationale.
Il faudrait étudier cette éventualité, de façon à ne pas édicter une règle trop rigide, notamment pour l'adoption d'enfants dits à particularité (et non pour les candidats à particularité, nouvelles unions, unions tardives)
L'accompagnement par les OAA
Il serait nécessaire pour favoriser le recours des candidats à un OAA d'encourager l'augmentation de la capacité d'accueil de ceux qui existent déjà. Pour cela, il faudrait les inciter de nouveau à mettre en commun une partie de leurs moyens, tant en personnel que matériels, ainsi que leur compétence et leur expérience, notamment afin de multiplier les contacts avec les pays d'origine.
Cependant, compte tenu de leurs particularités, si les OAA existants ne se révèlent pas en mesure de prendre en charge tous les candidats agréés qui souhaitent bénéficier de leur accompagnement il faudrait, si besoin est, susciter la création de nouveaux organismes intermédiaires qui fonctionneraient dans l'esprit des nouvelles mesures et le respect du texte du décret et qui seraient habilités en priorité pour les pays où de nombreux enfants sont en attente d’un placement familial ; dans les pays également où l'adoption par démarche individuelle n'est pas autorisée et ceux où elle a montré ses limites.
Il s'agit d'éviter la pression directe sur les familles par des intermédiaires des pays d'origine, tout autant que celle provoquée dans d'autres pays (les moins organisés en matière d'adoption internationale), par certaines démarches individuelles, ou leur afflux. Mais il s'agit surtout de répondre à la demande des candidats qui souhaitent être épaulés dans leurs démarches, dans le respect de l'éthique et ce, au bénéfice de l'enfant. Cela nous permettrait par ailleurs, de rejoindre nos partenaires européens.
Il faudrait dans cet esprit inciter les pouvoirs publics nationaux et départementaux, à faire connaître, voire encourager les organismes intermédiaires et leur accompagnement de l'adoption.
Un meilleur soutien devrait être assuré aux OAA par les pouvoirs publics, dans le but de renforcer leur dynamisme. Il serait donné en priorité aux organismes qui s'engageront à appliquer strictement l'article 28 du décret, lequel limite leurs possibilités de refus à leur capacité de fonctionnement et aux enfants proposés par les pays d'origine. Nous avons vu que cette règle parfois critiquée, avant même d'être entrée en vigueur, est celle qui est appliquée en Suède et au Danemark et aussi en Norvège, dans des conditions tout à fait satisfaisantes. L'esprit de cette règle est de ne pas permettre aux intermédiaires autorisés de mener systématiquement de nouvelles investigations sociales et psychologiques, parfois dans le seul but de satisfaire les critères de parentalité de leurs dirigeants.
Il faudrait consulter les OAA pour qu'ils formulent des propositions concrètes sur les modalités de ce soutien.
Par exemple, le financement par la MAI d’une partie des frais engagés par les responsables de ces organismes lors de leurs déplacements dans les pays d’origine, déjà pratiqué, pourrait être développé. Il est certain qu’il devra en être de même de la formation désormais exigée pour ces mêmes responsables.
D'ores et déjà, peut être proposée la mise en place de conventions entre les pouvoirs publics et les OAA (exemple du Danemark en annexe), précisant par exemple les modalités d'accueil des candidats, le tableau des frais pouvant leur être demandés, définissant un programme de développement de leurs activités dans un ou plusieurs pays d'origine. Cette liste n'est pas exhaustive.
Des bureaux communs de traitement des courriers destinés aux organismes intermédiaires pour orienter au mieux les candidats pourraient être créés; les mêmes agréments aberrants se sont retrouvés sur la plupart des bureaux des directeurs d'OAA que j'ai rencontrés. Tous les candidats agréés qui souhaiteraient être reçus par l'un de ces organismes, devraient l'être au minimum une fois dans un délai fixé par convention. Les frais afférents à ces courriers et à ce premier accueil pourraient être pris en charge par la collectivité nationale. Tous les candidats pouvant bénéficier de ces mesures, il n'y aurait pas rupture d'égalité entre eux.
Le regroupement des OAA pour certaines tâches, telles le traitement du courrier, l'accroissement de leurs activités d'intermédiaire devraient rendre certains d'entre eux plus efficaces. La réalisation d'un plus grand nombre d'adoptions par un même organisme devrait, par le partage des frais fixes, normalement diminuer le coût final d'une adoption pour chaque famille.
Favoriser le recours à un OAA ne signifie pas le rendre obligatoire. Qu'il n'y ait pas sur ce point de malentendu. Les mesures proposées seraient bénéfiques aux candidats à l'adoption et bien sûr aux enfants qui leur seraient confiés dans de bonnes conditions.
On peut d’ailleurs penser que dans un premier temps, la meilleure prise en charge par les OAA bénéficiera essentiellement aux candidats à l’adoption qui aujourd’hui, abandonnent leur projet, par crainte d’entreprendre seuls des démarches décrites comme difficiles, aléatoires et coûteuses.
L’apparentement et le suivi
Ce sont là deux phases essentielles de toute adoption que les organismes autorisés déclarent être les seuls à effectuer pour une adoption internationale.
Il est certain que les OAA, au contraire de la MAI, peuvent participer à l’apparentement d’enfants, notamment ceux qui sont plus difficilement adoptables. Il arrive que la situation de certains de ces enfants soit signalée à des associations de familles adoptives. Une meilleure collaboration du secteur associatif permettrait sans doute de favoriser leur accueil par une famille choisie en fonction de la situation particulière de ces enfants.
En ce qui concerne le suivi après l’arrivée de l’enfant au foyer adoptif, les organismes conviennent généralement qu’ils ne peuvent pas se substituer aux professionnels en cas de grave difficulté. S’ils sont tenus de respecter les engagements souscrits auprès de leurs partenaires étrangers pour la durée et la périodicité de leurs rapports de suivi, on peut se demander pourquoi, néanmoins, ceux-ci sont si nombreux pour certains pays, dont ni la législation, ni les institutions publiques ne requièrent une telle fréquence ! La famille adoptive est une famille comme les autres, qui a droit au respect de la vie privée. Seule la mise en danger de l’enfant peut autoriser l’intervention extérieure. C’est d’ailleurs la raison pour laquelle en 1996, le législateur n’a pas imposé de suivi postérieur au prononcé de l’adoption.
Le rôle de la Mission de l'Adoption Internationale
Il serait nécessaire de redéfinir le rôle de la MAI, afin de distinguer les tâches de superviseur des OAA et d'intermédiaire qu'elle assume en parallèle actuellement. Dans les réunions entre Autorités centrales de la Convention de La Haye, la MAI, qui assure le secrétariat de l'Autorité centrale française en vertu de l'article 3 du décret du 23 septembre 1998, est la seule institution à traiter directement des dossiers d'adoptants. Cette redéfinition consisterait à distinguer des départements correspondant à des champs de compétence différents.
La question des contributions et des dons des familles adoptives
Cette question demeure quasi théologique. Le versement d'un don par les adoptants après l'accueil de l'enfant, est-il éthique, est-il licite? Il n'y a pas de réponse unanime sur ce point. En revanche, toutes les personnes consultées s'insurgent contre le fait de lier un quelconque don à l'attribution d'un enfant.
Dans la majorité des cas, les adoptants vont désormais chercher leur enfant dans son pays de naissance, ce qui est positif tant pour la mise en relation parents-enfant dans un milieu non hostile pour ce dernier, que pour la connaissance de ce pays par les parents. Ceux-ci découvrent donc l'institution où était placé leur enfant; leur désir de faire un don correspond à la fois à un geste de reconnaissance et un acte de solidarité envers les enfants qui restent. Il ne peut leur en être fait grief.
Par ailleurs, les institutions des pays d'origine, souvent dépourvues des moyens élémentaires pour assurer la survie même des enfants qui leur sont confiés font comprendre que ces contributions seraient bienvenues. Ce n'est pas immoral.
Mais comment organiser le recueil et la distribution de ces dons?
Lorsque l'adoption est réalisée par l'intermédiaire d'un OAA, il serait souhaitable de prévoir que les OAA assument le recueil auprès des familles adoptives et le versement des sommes et produits "donnés" en précisant que ces remises sont faites à titre de contribution aux services de protection de l'enfance du pays d'origine. Les OAA connaissent généralement la situation des services de protection de l'enfance, peuvent les aider à mettre en œuvre des programmes de prévention de l'abandon, d'aide à l'adoption interne, d'éducation et d'entretien des enfants restés en institution, parce que non adoptables. et encore de préparation des enfants à la rencontre avec leurs futures familles.
Bien entendu, la "fourchette" de la contribution demandée aux adoptants devrait être établie et détaillée dès le début des démarches, son affectation clairement précisée, son utilisation (et celle de ses produits dérivés) enregistrée et comptabilisée. Tout autre "don" de la part des adoptants serait interdit, comme dans les pays d'Europe du Nord, ou dans certaines institutions des pays d'origine (La Casita de Nicolas à Medellin).
EFA souligne que depuis 20 ans, personne ne s'est ému du "système coréen". Une contribution à l'entretien de l'enfant au titre de sa prise en charge par le Holt Children Service (organisme public de protection de l'enfance) est fixée pour tout enfant adopté, qui est la même quel que soit son âge et qui est recueillie par l'organisme intermédiaire du pays d'accueil, étant précisé que le recours à un tel organisme est obligatoire pour adopter en Corée du Sud.
Concernant la Chine, où les adoptions par démarche individuelle ne sont pas possibles, une contribution fixe de 3 000 dollars est réclamée à l'OAA pour chaque adoption. Cette contribution est la même pour tous les pays d'accueil.
A la suite de l'entrée en vigueur du décret relatif aux OAA, un arrêté concernant les règles de financement sera publié. Il conviendra à ce titre de cerner au mieux les services proposés et les contributions prises en charge par les OAA au vu des documents contractuels fournis, le principe étant celui de la totale transparence en la matière (voir rapport précédent d'octobre 2001).
Pour les adoptions par démarche individuelle, la question est plus délicate. La création d'une fondation indépendante a reçu l'approbation du MASF, alors qu' EFA s'y est opposé.
Dans le cadre des discussions relatives à l'adoption au Vietnam, le MASF a présenté un projet de fondation s'intégrant dans le processus de coopération entre pays, piloté et administré par une fondation placée sous l'égide de la Fondation de France, dont les membres fondateurs seraient des représentants de l'Etat et d'associations de familles adoptives. Le financement de cette fondation serait assuré par des subventions publiques, complétées par des dons d'associations souhaitant participer à ce programme sans contrepartie. Pour le MASF, il est essentiel de ne pas lier ce programme humanitaire à l'adoption des enfants par des ressortissants français.
La mise en œuvre d'un tel programme suppose la mise à la disposition de la fondation de moyens en personnel et financiers par les pouvoirs publics.
L'écueil le plus souvent évoqué par ceux qui lui sont défavorables est la "déconnexion", certes voulue, entre cette fondation et l'adoption internationale. L'argent versé dans le cadre d'un système de coopération ne sera pas considéré dans les pays d'origine comme s'intégrant dans le programme d'adoption. Il est à craindre qu'il ne favorise pas l'adoption par des ressortissants français, ce qui est quand même le but recherché. Pour les adoptants, leur contribution serait déshumanisée, puisque non rattachée à une institution précise, celle qui leur a confié leur enfant. L'idée de cette fondation apparaît à ses détracteurs comme assez utopique par rapport aux réalités concrètes de l'adoption internationale. La France participe à des programmes de coopération dans les pays où sont adoptés des enfants, sans que cela rejaillisse sur l'adoption par des Français, ce qui serait d'ailleurs contraire à l'éthique.
EFA ajoute que le versement d'un somme d'argent à une Fondation n'empêcherait pas les dons des adoptants, ni même selon cette association, le passage par un OAA.
Reste la possibilité pour les pouvoirs publics de négocier avec les pays d'origine la forme et l'importance de l'aide qui peut être apportée aux enfants privés de parents pour faire respecter les principes directeurs de la convention de La Haye, maintien dans la famille d'origine et subsidiarité de l'adoption internationale.
En conclusion, une augmentation du nombre des adoptions internationales est-elle possible ?
Certes, les mesures évoquées n'auront pas un effet immédiat quant à l’augmentation du nombre des enfants adoptés. A cet égard, il faut bien sûr rappeler cette lapalissade : ne sont adoptables que les enfants qui peuvent être adoptés, étant précisé qu’il faut sans doute distinguer l’adoptabilité de droit de l'adoptabilité de fait.
Nous savons en effet que si chaque année, sont adoptés en France 1000 pupilles de l'Etat, il en restait 2000 au 31 décembre 1999 pour lesquels aucun projet d'adoption n'était formé. Il s'agit là d'une inadoptabilité de fait d'enfants âgés de plus de 10 ans, lourdement handicapés ou malades. Même si on a repoussé les limites en ce domaine, notamment du point de vue de l'ethnie ou de l'âge des enfants - et l'adoption internationale, relayée en France par des initiatives privées, a largement tracé la voie - tous les professionnels et les bénévoles des associations qui cherchent des familles pour des enfants atteints de spina-bifida, trisomiques, hydrocéphales ou microcéphales, se trouvent confrontés à la difficulté de leur trouver un foyer où ils puissent s'épanouir.
Quant à l'adoptabilité de droit, il n'est pas certain que le législateur français l'a favorisée lors du vote de la loi du 5 juillet 1996, en faisant de la grande détresse des parents un obstacle au prononcé judiciaire de l'abandon de leurs enfants, contraignant les juges à détourner leur regard de la non moins réelle détresse de certains de ces enfants.
Des enfants dans le monde sont interdits d'adoption, lorsqu'ils sont nés dans un pays dont la loi est supposée proscrire cette institution, ce que le législateur français a entériné par la loi du 6 février 2001, en mettant fin à la jurisprudence de la Cour de cassation, à la fois pragmatique et bienveillante pour les enfants, quel que soit leur lieu de naissance. Depuis, un grand nombre de ces enfants restent donc en institution dans leur pays; ils ne peuvent pas bénéficier au minimum d'un placement familial en France, sans prononcé d'adoption, ce qui est durement ressenti par les familles d'origine marocaine et algérienne qui souhaiteraient les accueillir.
Il a été dit et répété lors du vote la loi sur l’adoption internationale que l'adoption n'étant pas la seule mesure de protection de l'enfant sans famille, la France ne pouvait imposer aux autres Etats sa propre conception, consistant à lui donner une nouvelle filiation, additive ou complète.
C’est donc une voie étroite que celle qui peut mener à l'augmentation du nombre des enfants adoptés, qui nous l'avons vu est le premier et presque unique frein à celle du nombre des adoptions. Pourtant, les exemples suédois, danois, mais aussi norvégien, pour ne citer que les pays d'Europe du Nord plus spécifiquement étudiés lors de cette mission, tendent à prouver qu'une politique volontariste des pouvoirs publics, s'appuyant sur des associations et organismes privés expérimentés peut permettre de faire adopter chaque année un grand nombre d'enfants dans tous les continents, au point que ce nombre représente un pour cent de celui des naissances. Si la France atteignait ce même taux, la distorsion entre le nombre d'agréments et celui des adoptions serait considérablement réduite et les délais d’attente, pour les enfants et leurs futurs parents, en seraient nécessairement raccourcis.
Or, on peut remarquer que la France, qui était encore le deuxième pays dans le monde pour le nombre de ses adoptions internationales et le premier pour le taux des adoptions par rapport à celui de ses habitants, a perdu progressivement cette position. On peut donc penser que les mesures tendant à redéfinir l'agrément, en apportant toute garantie quant à l'intérêt de l'enfant à adopter seront de nature à donner (ou redonner) confiance aux responsables des pays d'origine qui confient les enfants adoptables. Il faut savoir en effet que le nombre des dossiers d'adoptants dans certains de ces pays représente quatre à cinq fois le nombre des enfants adoptables, tout au moins ceux âgés de moins de trois ans et en bonne santé; le choix de la famille (le matching) se fera alors essentiellement en tenant compte de ses qualités d'accueil, telles qu'elles ressortent de l'enquête sociale et de l’évaluation psychologique réalisées dans l'Etat de résidence des candidats parents. Mais d'autres éléments peuvent avoir leur incidence, tenant à la politique sociale et familiale du futur pays de l'enfant ; récemment encore, la responsable d'une institution mexicaine se disait rassurée par le dispositif de protection maternelle et infantile mis en œuvre en France.
La présentation des dossiers des postulants par un organisme intermédiaire connu et estimé sera également d'un grand poids; le développement des organismes suédois et danois ces dernières années le montre bien. Le travail en synergie des OAA français leur permettra à n'en pas douter de bénéficier de ce même capital confiance.
Pourquoi ne pas rappeler dans nos brochures comme nos voisins du nord que c'est un droit de l'enfant que de vivre dans une famille, d'affirmer comme ils le font que la France est (aussi) un bon pays pour les enfants adoptés (serait-ce parce que nous n'en sommes pas persuadés?)
En définitive, à travers cette étude, et d’autres antérieures menées par des ONG, nous nous apercevons que l’adoption internationale est désormais devenue pour partie une affaire d’Etats. Une affaire entre Etats d’origine, conscients de la nécessité de rechercher par tous moyens légaux une famille pour chacun de leurs enfants délaissés et les Etats d’accueil, offrant les familles qui ne peuvent être aujourd’hui trouvées sur le sol de naissance, en dépit de l’émergence de l’adoption interne dans certains endroits.
En ratifiant une convention internationale, comme la Convention de la Haye de 1993, les pays s’engagent au-delà de leur propre capacité de prise en charge des enfants privés de milieu familial. Ils s’engagent à faire valoir auprès des autres pays l’application de principes reconnus pour participer à l’épanouissement de tout enfant où qu’il se trouve, dès lors que les droits de sa famille d’origine ne sont pas bafoués.
Il appartient donc, à chaque pays, dans lequel résident encore des parents potentiels, de faire connaître la capacité dans laquelle il est d’accueillir d’autres enfants sans en rejeter aucun. Aujourd’hui demeurent, dans certains pays d’origine, des enfants qui n’ont d’autre espoir que de « vieillir » en institution. La politique d’enregistrement des naissances en Chine en fournit un exemple. Malgré l’absence de données démographiques incontestables, il peut être avancé que le nombre de petites filles chinoises vivant dans les orphelinats est très important et dépasserait peut-être celui des adoptants potentiels. Si beaucoup d’entre elles ne sont pas – parce qu’elles sont devenues plus âgées au fil des ans – les enfants que les adoptants se sentent ou disent être en mesure d’adopter, une ouverture plus grande de la Chine à l’adoption internationale permettrait probablement chaque année à plusieurs milliers d’entre elles de vivre leur enfance dans une famille étrangère. On sait aussi que quelques milliers d’enfants russes vivent en institution jusque l’âge de 12 ans ; ensuite, pour eux qui n’ont pas connu de famille, il n’y a plus que la rue. La subsidiarité de l’adoption internationale trouverait dans ces deux pays à s’appliquer, l’adoption interne étant très peu développée encore en Russie et non envisageable pour l’instant en Chine.
Dans ces cas, comme dans d’autres, l’action étatique pourrait ouvrir la voie, en s’appuyant sur les témoignages des familles vivant l’adoption au fil des jours et en étant relayée par des organismes déterminés, n’hésitant pas en se faisant connaître, à maintenir l’image d’une adoption valorisante pour le pays qui s’y engage.
Certes, les actuelles négociations sur la convention franco-vietnamienne montrent assez que l’action des gouvernements n’est pas chose facile, mais que si elle a besoin de temps, elle a sans doute besoin aussi de se renouveler dans sa mise en œuvre.
La connaissance des besoins en parents passe par la connaissance des besoins des enfants et en priorité par la connaissance du nombre et des particularités des enfants en situation d’abandon. Chiffres incertains que seuls les gouvernements sont en mesure de déterminer.
Ce que la démarche individuelle a fait par le passé, alors qu’aucune convention ne se préoccupait des enfants sans famille, incombe aujourd’hui à la coopération inter étatique, et en priorité aux pays d’accueil, comme la France, où la protection des enfants est un des volets majeurs de la politique sociale.
En conclusion, accroître le nombre d’adoptions réalisées par les familles françaises n’est sans doute pas un défi irréalisable, surtout compte tenu de l’ouverture de celles-ci quant à l’origine ethnique des enfants. Ouvrir la voie à des organismes renforcés, aidés financièrement pour les seuls qui s’inscriront dans une prospective volontariste, qui se montreront énergiques et novateurs, maintenir la voie de la démarche individuelle dans le respect des principes de la convention de la Haye pour permettre aux familles de se proposer en parents selon leur choix, sont des objectifs qui relèvent avant tout de l’action déterminée que les pouvoirs publics entreprendront au nom de l’enfance privée de famille, tout comme la fiabilité des démarches et leur sécurité dépendront de la connaissance par les futurs adoptants des réalités de l’adoption.
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